Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 66 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(66) Il importe que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes consultent toutes les parties intéressées sur les décisions envisagées, leur accordent suffisamment de temps pour formuler leurs observations, eu égard à la complexité du dossier, et tiennent compte de leurs observations avant d’adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n’aient pas d’effet néfaste sur le fonctionnement du marché intérieur ou sur d’autres objectifs du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient également que les autorités de régulation nationales notifient certains projets de décisions à la Commission et aux autres autorités de régulation nationales, afin de leur donner la possibilité d’émettre des observations. Il convient que les autorités compétentes consultent les parties intéressées dans les cas définis par la présente directive pour tout projet de mesures ayant une incidence sur les échanges entre les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).