(67) Dans le contexte d’un environnement concurrentiel, le point de vue des parties intéressées, y compris des utilisateurs et des consommateurs, devrait être pris en compte. Afin de prendre dûment en compte les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de consultation approprié. Celui-ci pourrait prendre la forme d’un organisme qui, indépendamment de l’autorité de régulation nationale et des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions liées aux consommateurs, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, qui opérerait dans la transparence et qui contribuerait aux mécanismes existants de consultation des parties prenantes. De plus, un mécanisme pourrait être mis en place en vue de permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Les éventuelles procédures de coopération convenues selon un tel mécanisme ne devraient toutefois pas permettre une surveillance systématique de l’utilisation de l’internet.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.