(68) Des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent constituer, pour les utilisateurs finaux, un moyen rapide et peu coûteux de faire valoir leurs droits, notamment pour les consommateurs et les microentreprises et petites entreprises telles que définies à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Les États membres devraient autoriser l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente responsable de la gestion des droits des utilisateurs finaux, ou au moins un organisme indépendant disposant d’une expertise reconnue en la matière, à agir en tant qu’entité de règlement extrajudiciaire des litiges. Pour ce qui est de tels règlements des litiges, ces autorités ne devraient recevoir aucune instruction. Étant donné que de nombreux États membres ont institué des procédures de règlement des litiges également pour les utilisateurs finaux autres que les consommateurs, auxquels la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil ne s’applique pas, il est raisonnable de maintenir la procédure de règlement des litiges propre au secteur à la fois pour les consommateurs et, si les États membres étendent la procédure, pour les autres utilisateurs finaux, notamment les microentreprises et les petites entreprises. Pour ce qui est du règlement extrajudiciaire des litiges, les États membres devraient être en mesure de maintenir ou d’introduire des règles allant au-delà de celles prévues par la directive 2013/11/UE afin de garantir un niveau de protection des consommateurs plus élevé.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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