Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 69 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(69) Lorsqu’un litige survient entre des entreprises d’un même État membre dans un domaine couvert par la présente directive, par exemple en ce qui concerne les obligations d’accès et d’interconnexion ou les moyens de transférer des listes d’utilisateurs finaux, il convient qu’une partie lésée qui a négocié de bonne foi sans parvenir à un accord ait la faculté de faire appel à l’autorité de régulation nationale pour résoudre le litige. Les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’imposer une solution aux parties. L’intervention d’une autorité de régulation nationale dans la résolution d’un litige entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ou de ressources associées dans un État membre devrait viser à assurer le respect des obligations découlant de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).