(69) Lorsqu’un litige survient entre des entreprises d’un même État membre dans un domaine couvert par la présente directive, par exemple en ce qui concerne les obligations d’accès et d’interconnexion ou les moyens de transférer des listes d’utilisateurs finaux, il convient qu’une partie lésée qui a négocié de bonne foi sans parvenir à un accord ait la faculté de faire appel à l’autorité de régulation nationale pour résoudre le litige. Les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’imposer une solution aux parties. L’intervention d’une autorité de régulation nationale dans la résolution d’un litige entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ou de ressources associées dans un État membre devrait viser à assurer le respect des obligations découlant de la présente directive.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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