(7) La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information implique que tous les réseaux et services de communications électroniques devraient être soumis dans la mesure du possible à un même code des communications électroniques européen établi au moyen d’une directive unique, à l’exception des questions qu’il est préférable de traiter par le biais de règles directement applicables établies au moyen de règlements. Il est nécessaire de séparer la réglementation des réseaux et des services de communications électroniques de celle des contenus. Par conséquent, la présente directive ne s’applique pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l’aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services de la société de l’information, et est sans préjudice des mesures relatives à ces services qui sont prises au niveau de l’Union ou au niveau national, conformément au droit de l’Union, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil. La réglementation de la politique audiovisuelle et des contenus vise à atteindre des objectifs d’intérêt général, tels que la liberté d’expression, le pluralisme des médias, l’impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l’intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. La séparation entre la réglementation des communications électroniques et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle et la protection du consommateur. Dans les limites de leurs compétences, les autorités compétentes devraient contribuer à la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir ces objectifs.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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