(76) Il convient que toute partie faisant l’objet d’une décision d’une autorité compétente ait le droit d’introduire un recours auprès d’un organisme qui est indépendant des parties concernées et de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions qui lui sont soumises. Cet organisme peut être une juridiction. En outre, toute entreprise qui estime que ses demandes d’octroi de droits de mettre en place des ressources n’ont pas été traitées conformément aux principes énoncés dans la présente directive devrait disposer d’un droit de recours contre ces décisions. Cette procédure de recours devrait être sans préjudice de la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux et des droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national. En tout état de cause, les États membres devraient garantir un contrôle juridictionnel effectif sur de telles décisions.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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