(80) Il convient que la Commission puisse, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE, exiger d’une autorité de régulation nationale qu’elle retire un projet de mesure ayant trait à la définition des marchés pertinents ou à la désignation d’entreprises comme étant puissantes sur le marché, et lorsque de telles décisions entraveraient le marché intérieur ou seraient incompatibles avec le droit de l’Union, et en particulier avec les objectifs politiques que les autorités de régulation nationales devraient respecter. Cette procédure ne porte pas atteinte à la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535, ni aux prérogatives de la Commission, au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en matière d’infractions au droit de l’Union.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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