(91) Toute décision de la Commission visant à garantir une application harmonisée de la présente directive devrait se limiter aux principes, aux stratégies et aux méthodologies de régulation. Pour écarter tout doute, elle ne devrait imposer aucun détail normalement requis pour refléter les circonstances nationales, et ne devrait pas interdire de stratégies alternatives qui sont raisonnablement susceptibles d’avoir des effets équivalents. Une telle décision devrait être proportionnée et ne devrait pas influencer les décisions, prises par les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, qui n’instaurent pas d’entrave au marché intérieur.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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