(94) Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public, ou ces deux types de fournisseurs, devraient être tenus de prendre des mesures pour assurer la sécurité, respectivement, de leurs réseaux et services, et pour prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité. Compte tenu des évolutions techniques les plus récentes, ces mesures devraient garantir un niveau de sécurité des réseaux et des services adapté aux risques posés. Les mesures de sécurité devraient prendre en compte, au minimum, tous les aspects pertinents des éléments suivants: en ce qui concerne la sécurité des réseaux et des ressources: la sécurité physique et environnementale, la sécurité de l’approvisionnement, le contrôle de l’accès aux réseaux et l’intégrité des réseaux; en ce qui concerne la gestion des incidents de sécurité: les procédures de gestion, le dispositif de détection des incidents de sécurité, le compte-rendu et la notification d’incidents de sécurité; en ce qui concerne la gestion de la continuité des activités: la stratégie en matière de continuité du service et les plans d’urgence, le dispositif de rétablissement après sinistre; en ce qui concerne le suivi, le contrôle et les tests: les politiques de surveillance et d’enregistrement, les exercices de mise en œuvre de plans d’urgence, les tests des réseaux et des services, les évaluations de la sécurité et le contrôle du respect des exigences; et le respect des normes internationales.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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