(95) Étant donné l’importance croissante des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, il convient de veiller à ce que ceux-ci soient également soumis à des exigences de sécurité appropriées en fonction de leur nature spécifique et de leur importance économique. Les fournisseurs de tels services devraient par conséquent également garantir un niveau de sécurité correspondant au risque encouru. Étant donné que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation n’exercent normalement pas de contrôle effectif sur la transmission de signaux sur les réseaux, le degré de risque pour ces services peut être considéré, à certains égards, comme étant inférieur à ce qu’il est pour les services de communications électroniques traditionnels. En conséquence, lorsque cela est justifié sur la base de l’appréciation effective des risques posés pour la sécurité, les mesures prises par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation devraient être allégées. La même approche devrait s’appliquer, mutatis mutandis, aux services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et qui n’exercent aucun contrôle effectif sur la transmission de signaux.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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