Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 96

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 96 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(96) Il convient que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public informent les utilisateurs des menaces particulières et importantes pour la sécurité et des mesures qu’ils peuvent prendre pour sécuriser leurs communications, par exemple en recourant à des types spécifiques de logiciels ou de techniques de chiffrement. L’obligation qui est faite à un fournisseur de services d’informer les utilisateurs de ce type de menaces ne devrait pas le dispenser de l’obligation de prendre immédiatement, à ses frais, les mesures appropriées pour remédier à toute menace pour la sécurité et pour rétablir le niveau normal de sécurité du service. Informer l’utilisateur au sujet des menaces pour la sécurité devrait être gratuit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).