(97) Afin d’assurer la sécurité des réseaux et des services, et sans préjudice des pouvoirs dont disposent les États membres pour garantir la protection de leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et de la sécurité publique, et afin de permettre la détection et la poursuite d’infractions pénales et les enquêtes en la matière, le recours au chiffrement, par exemple, de bout en bout le cas échéant, devrait être encouragé et, si nécessaire, le chiffrement devrait être obligatoire conformément aux principes de sécurité et de protection de la vie privée par défaut et dès la conception.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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