Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 99

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 99 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(99) Lorsque la fourniture de communications électroniques s’appuie sur des ressources publiques dont l’utilisation est soumise à une autorisation spécifique, les États membres devraient être en mesure d’octroyer à l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation le droit d’imposer des redevances afin d’assurer une utilisation optimale de ces ressources, conformément aux procédures prévues dans la présente directive. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres ne peuvent percevoir de taxes ou de redevances liées à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques autres que celles prévues par la présente directive. À cet égard, les États membres devraient adopter une approche cohérente pour fixer ces taxes ou redevances, afin de ne pas imposer de charge financière excessive liée à la procédure d’autorisation générale ou aux droits d’utilisation aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).