1. En vue de promouvoir la production et l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, les États membres définissent une part nationale indicative d’énergie renouvelable produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérente avec l’objectif indicatif d’au moins 49 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale d’énergie de l’Union dans les bâtiments en 2030. Les États membres incluent leur part nationale indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999, avec des informations sur la façon dont ils comptent l’atteindre.
2. Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals en vue de la part nationale indicative visée au paragraphe 1, dans la limite de 20 % de cette part. S’ils décident de le faire, la part nationale indicative est relevée à hauteur de la moitié du pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisé pour cette part.
3. Les États membres introduisent des mesures appropriées dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux, et le cas échéant, dans leurs régimes d’aide, afin d’augmenter la part d’électricité et de chauffage et de refroidissement provenant de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans le parc immobilier. Ces mesures peuvent comprendre des mesures nationales portant sur des hausses substantielles de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, sur les communautés d’énergie renouvelable, sur le stockage local de l’énergie, sur la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, sur d’autres services de flexibilité tels que la participation active de la demande, et en combinaison avec des mesures favorisant des gains d’efficacité énergétique provenant de la cogénération et des rénovations de fond qui augmentent la part de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et de bâtiments qui vont au-delà des exigences minimales en matière de performance énergétique prévues à l’article 4 de la directive 2010/31/UE.
Pour atteindre la part indicative d’énergie renouvelable prévue au paragraphe 1, les États membres, dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide ou par tout moyen ayant un effet équivalent, imposent l’utilisation de niveaux minimaux d’énergie issue de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau, dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants qui font l’objet d’une rénovation de fond ou d’une rénovation du système de chauffage, conformément à la directive 2010/31/UE, lorsque cela est réalisable d’un point de vue économique, technique et fonctionnel. Les États membres autorisent la réalisation de ces niveaux minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux de chaleur et de froid efficaces.
Pour les bâtiments existants, le premier alinéa s’applique aux forces armées uniquement dans la mesure où son application n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier de leurs activités et à l’exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.
4. Les États membres veillent à ce que les bâtiments publics aux niveaux national, régional et local jouent un rôle exemplaire en ce qui concerne la part d’énergie renouvelable utilisée, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la directive 2012/27/UE. Les États membres peuvent prévoir que cette obligation est respectée, notamment, en autorisant l’utilisation des toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables.
5. Lorsqu’ils l’estiment utile, les États membres peuvent encourager la coopération entre les autorités locales et les communautés d’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, notamment par la passation de marchés publics.
6. Dans le but d’atteindre la part indicative d’énergie renouvelable prévue au paragraphe 1, les États membres promeuvent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables et peuvent promouvoir une technologie innovante, telle que des systèmes et équipements de chauffage et de refroidissement électrifiés, intelligents et basés sur des énergies renouvelables, complétés, le cas échéant, par une gestion intelligente de la consommation d’énergie dans les bâtiments. À cette fin, les États membres utilisent l’ensemble des mesures, outils et incitations adéquats, y compris, les étiquettes énergétiques élaborées en vertu du règlement (UE) 2017/1369, les certificats de performance énergétique établis en vertu de l’article 11 de la directive 2010/31/UE, et les autres certificats ou normes pertinents établis au niveau de l’Union ou au niveau national, et ils assurent la fourniture d’informations et de conseils appropriés sur d’autres solutions fondées sur les énergies renouvelables présentant une efficacité énergétique élevée, ainsi que sur les instruments financiers et incitations disponibles pour promouvoir une accélération du taux de remplacement des anciens systèmes de chauffage et du passage à des solutions fondées sur l’énergie renouvelable.