Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article 15 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L2001-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/2001
IntituléZones d’accélération des énergies renouvelables
RattachementDirective (UE) 2018/2001
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02018L2001-20240716)
Référencearticle 15 quater de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

1. Au plus tard le 21 février 2026, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes adoptent un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l’article 15 ter, paragraphe 1, des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie. Les États membres peuvent exclure les installations de combustion de biomasse et les centrales hydroélectriques. Dans ces plans, les autorités compétentes:

a) désignent des zones terrestres, d’eaux intérieures et maritimes suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d’un ou de plusieurs types spécifiques de sources d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement, compte tenu des particularités de la zone sélectionnée, tandis qu’elles:

i) donnent la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d’immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d’eau, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture;

ii) excluent les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, les principales routes migratoires des oiseaux et des mammifères marins ainsi que d’autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point iii)), à l’exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport;

iii) utilisent tous les outils et ensembles de données appropriés et proportionnés pour recenser les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable n’auraient pas d’incidence importante sur l’environnement, y compris la cartographie de la sensibilité de la faune et de la flore sauvages, en tenant compte des données disponibles dans le contexte de l’aménagement d’un réseau Natura 2000 cohérent en ce qui concerne les types d’habitats et les espèces au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil, ainsi que les oiseaux et les sites protégés au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil;

b) établissent des règles appropriées pour les zones d’accélération des énergies renouvelables en ce qui concerne les mesures d’atténuation efficaces à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable et le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, afin d’éviter les incidences négatives sur l’environnement qui pourraient en résulter ou, si cela n’est pas possible, de les réduire de manière significative, en veillant, le cas échéant, à ce que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées en temps utile et de manière proportionnée pour garantir le respect des obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, à l’article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, et pour éviter la dégradation et parvenir à un bon état écologique ou à un bon potentiel écologique conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.

Les règles visées au premier alinéa, point b), ciblent les spécificités de chaque zone d’accélération des énergies renouvelables recensée, le type ou les types de technologie en matière d’énergie renouvelable à mettre en œuvre dans chaque zone et les incidences environnementales détectées.

Le respect des règles visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et la mise en œuvre des mesures d’atténuation appropriées dans le cadre des différents projets engendrent la présomption selon laquelle les projets ne contreviennent pas à ces dispositions sans préjudice de l’article 16 bis, paragraphes 4 et 5, de la présente directive. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir, autant que possible, la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées du point de vue de leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces.

Dans les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés au premier alinéa, les autorités compétentes expliquent l’évaluation effectuée pour recenser chaque zone d’accélération des énergies renouvelables désignée sur la base des critères énoncés au premier alinéa, point a), et pour définir des mesures d’atténuation appropriées.

2. Avant leur adoption, les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil et, s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur des sites Natura 2000, d’une évaluation appropriée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE.

3. Les États membres décident de la taille des zones d’accélération des énergies renouvelables, compte tenu des spécificités et des exigences du type ou des types de technologie pour lesquels ils mettent en place des zones d’accélération des énergies renouvelables. S’ils conservent toute latitude pour décider de la taille de ces zones, les États membres s’efforcent de faire en sorte que la taille combinée de ces zones soit significative et qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive. Les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sont rendus publics et sont réexaminés périodiquement comme il convient, en particulier dans le cadre de la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.

4. Au plus tard le 21 mai 2024, les États membres peuvent déclarer comme zones d’accélération des énergies renouvelables des zones spécifiques qui ont déjà été désignées comme zones propices au déploiement accéléré d’un ou plusieurs types de technologie en matière d’énergie renouvelable, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) ces zones se situent en dehors des sites Natura 2000, des zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et la biodiversité et des routes connues de migration des oiseaux;

b) les plans recensant ces zones ont fait l’objet d’une évaluation de l’incidence sur l’environnement des activités stratégiques en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE;

c) les projets situés dans ces zones mettent en œuvre des règles et mesures appropriées et proportionnées pour remédier aux incidences négatives sur l’environnement qui pourraient survenir.

5. Les autorités compétentes appliquent la procédure d’octroi de permis et les délais visés à l’article 16 bis à chaque projet dans les zones d’accélération des énergies renouvelables.

Nota : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L2001-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).