1. Les États membres peuvent adopter un ou plusieurs plans pour désigner des zones d’infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. L’objectif de ces zones est d’appuyer et de compléter les zones d’accélération des énergies renouvelables. Ces plans:
a) évitent, pour les projets de réseaux, les sites Natura 2000 et les zones désignées dans le cadre des régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf si, compte tenu des objectifs du site, il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets;
b) excluent, pour les projets de stockage, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection;
c) veillent à assurer des synergies avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables;
d) font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; et
e) établissent des règles appropriées et proportionnées, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation proportionnées à adopter pour le développement des projets de réseau et de stockage, afin d’éviter toute incidence négative sur l’environnement ou, s’il n’est pas possible d’éviter une telle incidence, de la réduire de manière significative.
Lors de la préparation de ces plans, les États membres consultent les exploitants de système d’infrastructures pertinents.
2. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, ainsi qu’à l’annexe I, point 20, à l’annexe II, point 3 b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, et par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les États membres peuvent, dans des circonstances justifiées, notamment lorsque cela est nécessaire pour accélérer le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, exempter les projets de réseau et de stockage qui sont nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, d’une évaluation de leur incidence sur les sites Natura 2000 en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE et de l’évaluation de leur incidence sur la protection des espèces en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE, à condition que le projet de réseau ou de stockage se situe dans une zone d’infrastructure spécifique désignée conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il respecte les règles établies, y compris concernant des mesures d’atténuation proportionnées à adopter, conformément au paragraphe 1, point e), du présent article. Les États membres peuvent également accorder ces exemptions aux zones d’infrastructure désignées avant le 20 novembre 2023 si elles avaient fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42/CE. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux projets susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante le demande, comme le prévoit l’article 7 de la directive 2011/92/UE.
3. Lorsqu’un État membre exempte les projets de réseau et de stockage en vertu du paragraphe 2 du présent article des évaluations visées audit paragraphe, les autorités compétentes de cet État membre procèdent à un examen préalable des projets situés dans les zones d’infrastructure spécifiques. Cet examen préalable s’appuie sur les données existantes tirées de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42/CE. Les autorités compétentes peuvent inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires dont il dispose. L’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. Il vise à déterminer si l’un ou l’autre de ces projets est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’infrastructure spécifiques réalisée en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE.
4. Lorsque l’examen préalable constate qu’un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante visée au paragraphe 3, l’autorité compétente veille, sur la base des données existantes, à ce que des mesures d’atténuation proportionnées et adéquates soient prises pour remédier à ces incidences. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures d’atténuation, l’autorité compétente veille à ce que l’exploitant adopte des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l’état de conservation des espèces touchées.
5. Lorsque l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l’infrastructure du réseau dans des zones d’infrastructure spécifique ou hors de ces zones, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application du paragraphe 3 du présent article, à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.