1. Au plus tard le 21 mai 2025, les États membres procèdent à une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur leur territoire, afin de recenser le potentiel national et les zones terrestre, souterraine, maritime ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre au minimum leurs contributions nationales à l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 fixé dans l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive. À cette fin, les États membres peuvent utiliser ou s’appuyer sur leurs documents ou plans d’aménagement du territoire existants, y compris les plans issus de la planification de l’espace maritime élaborés en application de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres assurent la coordination entre toutes les autorités et entités nationales, régionales et locales concernées, y compris les gestionnaires de réseau, pour établir la cartographie des zones nécessaires, en tant que de besoin.
Les États membres veillent à ce que ces zones, comprenant les installations d’énergie renouvelable existantes et les mécanismes de coopération existants, soient proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie d’énergie renouvelable fixées dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.
2. Aux fins de recenser les zones visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, en particulier, des éléments suivants:
a) la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologie dans les zones terrestres, souterraines, maritimes ou en eaux intérieures;
b) la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique;
c) la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
3. Les États membres favorisent les utilisations multiples des zones visées au paragraphe 1. Les projets en matière d’énergie renouvelable sont compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
4. Les États membres réexaminent périodiquement et mettent à jour, le cas échéant, les zones visées au paragraphe 1 du présent article, en particulier à l’occasion des mises à jour de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.