1. Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable n’entraîne pas un accroissement de la capacité de la centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable qui ne dépasse pas 15 %, et sans préjudice de l’évaluation de toute incidence potentielle sur l’environnement requise en application du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les procédures d’octroi de permis relatives au raccordement au réseau de transport ou de distribution ne dépassent pas trois mois à compter de la demande adressée à l’entité concernée, sauf s’il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau.
2. Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable est soumis à l’examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, à une analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.
3. Lorsque le rééquipement d’installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine, le projet est exempté de toute obligation applicable de réaliser un examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, d’analyser la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE.