1. Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis pour l’installation de pompes à chaleur inférieure à 50 MW ne dépasse pas un mois. Toutefois, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas trois mois.
2. Sauf s’il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité, si le raccordement au réseau nécessite des travaux supplémentaires ou s’il y a incompatibilité technique des composants du système, les États membres veillent à ce que les permis relatifs au raccordement au réseau de distribution ou de transport soient octroyés dans les deux semaines suivant la notification à l’entité concernée pour:
a) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 12 kW; et
b) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d’énergie renouvelable, à condition que la capacité électrique d’une installation de production d’électricité renouvelable de l’autoconsommateur d’énergie renouvelable représente au moins 60 % de la capacité électrique de la pompe à chaleur.
3. Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures de l’application des paragraphes 1 et 2 aux fins de la protection du patrimoine culturel ou historique et des intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.
4. Toutes les décisions résultant des procédures d’octroi de permis visées aux paragraphes 1 et 2 sont rendues publiques conformément au droit applicable.