1. Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, ne dépasse pas deux ans pour les projets d’énergie renouvelable situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Toutefois, dans le cas des projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas trois ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du droit environnemental de l’Union applicable, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais de six mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.
2. Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en application de la directive 2011/92/UE ou 92/43/CEE, elle est effectuée dans le cadre d’une procédure unique combinant toutes les évaluations pertinentes pour un projet d’énergie renouvelable donné. Lorsqu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement est requise, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le promoteur du projet, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations que le promoteur du projet doit inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite. Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces.
La durée de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW et pour le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que pour le raccordement de ces centrales, installations et stockage au réseau, situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, ne dépasse pas douze mois, y compris concernant les évaluations environnementales lorsqu’elles sont requises par le droit applicable. Toutefois, dans le cas des projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas deux ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais de trois mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.