Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L2001-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/2001
IntituléAccès aux réseaux et gestion des réseaux
RattachementDirective (UE) 2018/2001
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02018L2001-20240716)
Référencearticle 20 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

1. Le cas échéant, les États membres évaluent la nécessité d'étendre l'infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l'intégration du gaz provenant de sources renouvelables.

2. Le cas échéant, les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution basés sur leur territoire de publier des prescriptions techniques conformément à l'article 8 de la directive 2009/73/CE, en particulier des règles de connexion au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d'odoration et de pression du gaz. Les États membres peuvent également exiger des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de publier leurs tarifs de connexion afin de connecter le gaz à partir de sources renouvelables, lesquels doivent se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

3. En fonction de l’évaluation figurant dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à l’annexe I dudit règlement relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de réseaux de chaleur et de froid fonctionnant à partir de sources renouvelables en vue de réaliser l’objectif global de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour développer des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces afin de promouvoir le chauffage et le refroidissement issu de sources renouvelables, comme l’énergie solaire thermique, l’énergie solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur fonctionnant à l’électricité renouvelable utilisant l’énergie ambiante et l’énergie géothermique, une autre technologie d’énergie géothermique, la biomasse, le biogaz, les bioliquides ainsi que la chaleur et le froid fatals, si possible en combinaison avec le stockage de l’énergie thermique, les systèmes de participation active de la demande et les installations de production de chaleur à partir d’électricité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L2001-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).