Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article 20 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L2001-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/2001
IntituléFacilitation de l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système
RattachementDirective (UE) 2018/2001
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02018L2001-20240716)
Référencearticle 20 bis de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

1. Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de transport et, s’ils disposent des données, des gestionnaires de réseau de distribution établis sur leur territoire qu’ils mettent à disposition des données sur la part de l’électricité renouvelable et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans chaque zone de dépôt des offres, aussi précisément que possible à des intervalles équivalant à la fréquence de règlement du marché, mais ne dépassant pas une heure, avec des prévisions lorsqu’elles sont disponibles. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution aient accès aux données nécessaires. Si les gestionnaires de réseau de distribution n’ont pas accès, en application du droit national, à toutes les données nécessaires, ils appliquent le système de communication des données existant dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944. Les États membres prévoient des incitations en faveur de la modernisation des réseaux intelligents pour mieux surveiller l’équilibre du réseau et mettre à disposition des données en temps réel.

Si elles sont disponibles techniquement, les gestionnaires de réseau de distribution mettent également à disposition des données anonymisées et agrégées sur le potentiel de participation active de la demande et sur l’électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par les autoconsommateurs et les communautés d’énergie renouvelable.

2. Les données visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sous forme numérique d’une manière qui garantit l’interopérabilité sur la base de formats de données harmonisés et d’ensembles de données normalisés, afin qu’elles puissent être utilisées de manière non discriminatoire par les participants au marché de l’électricité, les agrégateurs, les consommateurs et les utilisateurs finals, et qu’elles puissent être lues par des dispositifs de communication électronique tels que les systèmes de comptage intelligents, les points de recharge des véhicules électriques, les systèmes de chauffage et de refroidissement et les systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments.

3. Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/1542, les États membres veillent à ce que les fabricants de batteries domestiques et industrielles permettent aux propriétaires et utilisateurs de batteries ainsi qu’aux tiers agissant pour le compte des propriétaires et utilisateurs avec le consentement explicite de ces derniers, tels que les entreprises de gestion de l’énergie des bâtiments et les participants au marché de l’électricité, d’accéder en temps réel aux informations de base du système de gestion de batterie, y compris la capacité de la batterie, son état de santé, son état de charge et son point de consigne, à des conditions non discriminatoires, gratuitement et conformément aux règles en matière de protection des données.

Les États membres adoptent des mesures pour exiger que les constructeurs de véhicules mettent à la disposition des propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques, ainsi que des tiers agissant pour le compte des propriétaires et des utilisateurs, tels que les participants au marché de l’électricité et les fournisseurs de services d’électromobilité, en temps réel, des données embarquées relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne et à sa capacité, ainsi que, s’il y a lieu, à l’emplacement des véhicules électriques dans des conditions non discriminatoires et gratuitement, conformément aux règles en matière de protection des données, et en plus des exigences supplémentaires relatives à la réception par type et à la surveillance du marché énoncées dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil.

4. Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/1804, les États membres ou leurs autorités compétentes désignées veillent à ce que les points de recharge électriques normaux, nouveaux et remplacés, non accessibles au public installés sur leur territoire puissent soutenir les fonctionnalités de recharge intelligente et, le cas échéant, l’interface avec les systèmes intelligents de mesure, lorsqu’ils sont déployés par les États membres, et des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle conformément aux exigences de l’article 15, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.

5. Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/943 et la directive (UE) 2019/944, les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux petits systèmes ou aux systèmes mobiles tels que les batteries domestiques et les véhicules électriques et d’autres petites ressources énergétiques décentralisées de participer aux marchés de l’électricité, y compris la gestion de la congestion et la fourniture de services de flexibilité et d’équilibrage, notamment par agrégation. À cette fin, les États membres, en étroite coopération avec l’ensemble des acteurs du marché et les autorités de régulation, établissent les exigences techniques relatives à la participation aux marchés de l’électricité, sur la base des caractéristiques techniques de ces systèmes.

Les États membres garantissent des conditions de concurrence équitables et une participation non discriminatoire aux marchés de l’électricité pour les petits actifs ou systèmes mobiles énergétiques décentralisés.

Nota : Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L2001-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).