Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article 22 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L2001-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/2001
IntituléIntégration de l’énergie renouvelable dans l’industrie
RattachementDirective (UE) 2018/2001
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02018L2001-20240716)
Référencearticle 22 bis de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

1. Les États membres s’efforcent d’augmenter la part des énergies renouvelables dans les sources d’énergie destinées à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel d’au moins 1,6 point de pourcentage en moyenne annuelle, à titre indicatif, calculée pour les périodes 2021 à 2025 et 2026 à 2030.

Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals pour les augmentations annuelles moyennes visées au premier alinéa dans la limite de 0,4 point de pourcentage, à condition que la chaleur et le froid fatals soient fournis par des réseaux de chaleur et de froid efficaces, à l’exclusion des réseaux qui fournissent de la chaleur à un seul bâtiment ou lorsque toute l’énergie thermique est consommée sur le site uniquement et que l’énergie thermique n’est pas vendue. Si les États membres le décident, l’augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa est portée à hauteur de la moitié des points de pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisés.

Les États membres incluent les politiques et mesures prévues et déjà prises pour parvenir à cette augmentation indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 dudit règlement.

Lorsque l’électrification est considérée comme une option rentable, ces politiques et mesures favorisent l’électrification des processus industriels à partir de sources renouvelables. Ces politiques et mesures tendent à créer des conditions de marchés propices à la disponibilité d’autres solutions d’énergies renouvelables économiquement viables et techniquement réalisables afin de remplacer les combustibles fossiles utilisés pour le chauffage industriel dans le but de réduire l’utilisation des combustibles fossiles pour un chauffage d’une température inférieure à 200 °C. Lorsqu’ils adoptent ces politiques et mesures, les États membres tiennent compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, de l’efficacité, de la compétitivité internationale et de la nécessité de traiter les obstacles réglementaires, administratifs et économiques.

Les États membres veillent à ce que la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques représente au moins 42 % de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l’industrie d’ici à 2030, et 60 % d’ici à 2035. Pour le calcul de ce pourcentage, les règles suivantes s’appliquent:

a) pour le calcul du dénominateur, il est tenu compte du contenu énergétique de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques, à l’exclusion:

i) de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants;

ii) de l’hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit;

iii) de l’hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles;

b) pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel, à l’exclusion des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants;

c) aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, les valeurs du contenu énergétique des carburants sont celles qui figurent à l’annexe III.

Aux fins du cinquième alinéa, point c), du présent paragraphe, pour déterminer le contenu énergétique des carburants ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants, ou, lorsque aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin, les normes ISO correspondantes.

2. Les États membres promeuvent les systèmes d’étiquetage volontaires pour les produits industriels présentés comme étant produits avec de l’énergie renouvelable et des carburants renouvelables d’origine non biologique. Ces systèmes d’étiquetage volontaire indiquent le pourcentage d’énergie renouvelable utilisée ou de carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés au stade de l’acquisition et de la prétransformation, de la fabrication et de la distribution des matières premières, calculé sur la base des méthodes définies soit dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission, soit dans la norme ISO 14067:2018.

3. Les États membres communiquent la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique qu’ils prévoient d’importer et d’exporter dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 dudit règlement. Sur la base de cette communication, la Commission élabore une stratégie de l’Union pour l’hydrogène importé et intérieur dans le but de promouvoir le marché européen de l’hydrogène et la production d’hydrogène au sein de l’Union, en soutenant la mise en œuvre de la présente directive et la réalisation des objectifs qui y sont fixés, tout en tenant dûment compte de la sécurité de l’approvisionnement et de l’autonomie stratégique de l’Union dans le domaine de l’énergie ainsi que de conditions de concurrence équitables sur le marché mondial de l’hydrogène. Les États membres indiquent dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement de quelle manière ils entendent contribuer à ladite stratégie.

Nota : Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L2001-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).