1. Un État membre peut réduire la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de 20 % en 2030, à condition que:
a) ledit État membre soit en bonne voie pour s’acquitter de sa contribution nationale à l’objectif global contraignant de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, qui est au moins équivalente à sa contribution nationale attendue conformément à la formule visée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; et
b) la part de l’hydrogène, ou de ses dérivés, produite à l’aide de combustibles fossiles, qui est consommée dans cet État membre ne soit pas supérieure à 23 % en 2030 et à 20 % en 2035.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la réduction visée au premier alinéa cesse de s’appliquer.
2. Lorsqu’un État membre applique la réduction visée au paragraphe 1, il en informe la Commission, en même temps qu’il lui communique ses plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans le cadre de ses rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. La notification contient des informations sur la part actualisée de carburants renouvelables d’origine non biologique et toutes les données pertinentes pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont remplies.
La Commission suit la situation dans les États membres bénéficiaires d’une réduction en vue de vérifier le respect continu des conditions visées au paragraphe 1, points a) et b).