1. Afin de promouvoir l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre augmente la part de l’énergie renouvelable dans ce secteur d’au moins 0,8 point de pourcentage en moyenne annuelle calculée pour la période 2021-2025 et d’au moins 1,1 point de pourcentage en moyenne annuelle calculée pour la période 2026-2030, avec pour point de référence la part d’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement en 2020, exprimée sous la forme de la part nationale dans la consommation finale brute d’énergie et calculée conformément à la méthode figurant à l’article 7.
Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals pour les augmentations annuelles moyennes visées au premier alinéa, dans la limite de 0,4 point de pourcentage. S’ils le décident, l’augmentation annuelle moyenne est portée à hauteur de la moitié des points de pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisés à concurrence de 1,0 point de pourcentage au maximum pour la période 2021-2025 et de 1,3 point de pourcentage au maximum pour la période 2026-2030.
Les États membres informent la Commission de leur intention de comptabiliser la chaleur et le froid fatals et la valeur estimée dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Outre les augmentations annuelles minimales de points de pourcentage visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre s’efforce d’augmenter la part de l’énergie renouvelable dans son secteur du chauffage et du refroidissement à concurrence des points de pourcentage indicatifs supplémentaires fixés à l’annexe I bis de la présente directive.
Les États membres peuvent comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée pour le chauffage et le refroidissement pour l’augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa, dans la limite de 0,4 point de pourcentage, à condition que l’efficacité de l’unité de production de chaleur et de froid soit supérieure à 100 %. S’ils le décident, l’augmentation annuelle moyenne est portée à hauteur de la moitié des points de pourcentage d’électricité renouvelable à concurrence de 1,0 point de pourcentage au maximum pour la période 2021-2025 et de 1,3 point de pourcentage au maximum pour la période 2026-2030.
Les États membres informent la Commission de leur intention de comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée dans le chauffage et le refroidissement produits par des générateurs de chaleur et de froid dont l’efficacité est supérieure à 100 % pour l’augmentation annuelle visée au premier alinéa du présent paragraphe. Les États membres incluent les capacités estimées d’électricité renouvelable des unités de production de chaleur et de froid dont l’efficacité est supérieure à 100 % dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres incluent la quantité d’électricité renouvelable utilisée dans le chauffage et le refroidissement produits par des unités de production de chaleur et de froid dont l’efficacité est supérieure à 100 % dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement.
1 bis.
Pour le calcul de la part d’électricité renouvelable utilisée dans le chauffage et le refroidissement aux fins du paragraphe 1, les États membres utilisent la part moyenne de l’électricité renouvelable fournie sur leur territoire les deux années précédentes.
1 ter.
Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel d’énergie produite à partir de sources renouvelables et d’utilisation de chaleur et de froid fatals dans le secteur du chauffage et du refroidissement, y compris, le cas échéant, une analyse des zones propices à leur déploiement à faible risque écologique et du potentiel pour les projets de petite envergure menés par des ménages. Cette évaluation examine la technologie disponible et viable d’un point de vue économique pour les utilisations industrielles et domestiques afin de définir des étapes et des mesures visant à accroître l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les secteurs du chauffage et du refroidissement et, le cas échéant, l’utilisation de la chaleur et du froid fatals par les réseaux de chaleur et de froid en vue d’établir une stratégie nationale à long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique provenant du chauffage et du refroidissement. Cette évaluation est conforme au principe de primauté de l’efficacité énergétique et fait partie des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999, et elle accompagne l’évaluation complète en matière de chaleur et de froid requise par l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’il calcule sa part d’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement et son augmentation annuelle moyenne conformément audit paragraphe, y compris l’augmentation indicative supplémentaire fixée à l’annexe I bis, chaque État membre:
b) lorsque sa part d'énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement dépasse 60 %, peut considérer que cette part est conforme à l'augmentation annuelle moyenne; et
c) lorsque sa part d'énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement dépasse 50 % et atteint au maximum 60 %, peut considérer que cette part est conforme à la moitié de l'augmentation annuelle moyenne.
Lorsqu'ils décident des mesures à prendre afin de déployer l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, les États membres peuvent tenir compte du rapport coût-efficacité, reflétant les barrières structurelles provenant de la part importante du gaz naturel ou du refroidissement, ou d'une structure d'habitat dispersé dans les zones peu peuplées.
Si ces mesures devaient occasionner une augmentation annuelle moyenne plus faible que celle indiquée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent rendre l'information publique, par exemple via les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat au titre de l'article 20 du règlement (UE) 2018/1999, et en communiquent les raisons à la Commission, y compris concernant le choix des mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Les États membres fournissent, en particulier, des informations aux propriétaires ou locataires de bâtiments et aux PME sur les mesures économiquement avantageuses et les instruments financiers permettant d’améliorer l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Les États membres fournissent ces informations par l’intermédiaire d’outils de conseil accessibles et transparents.
3. Les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, dresser et rendre publique, une liste des mesures et peuvent désigner et rendre publique une liste des entités chargées de leur mise en œuvre, telles que des fournisseurs de carburants, des organismes publics ou professionnels, devant contribuer à l'augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 1.
4. Pour réaliser l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres s’efforcent de mettre en œuvre au moins deux des mesures suivantes:
a) incorporation physique d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans les sources d’énergie et dans les combustibles destinés au chauffage et au refroidissement;
b) installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement fonctionnant à base d’énergie renouvelable dans les bâtiments, raccordement de bâtiments à des réseaux de chaleur et de froid efficaces ou utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans des procédés industriels de chauffage et de refroidissement;
c) mesures couvertes par des certificats négociables attestant du respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, sous la forme d’un soutien à des mesures d’installation relevant du point b) du présent paragraphe, exécutées par un autre opérateur économique tel qu’un installateur indépendant de technologie en matière d’énergie renouvelable ou une entreprise de services énergétiques fournissant des services d’installation liés à l’énergie renouvelable;
d) renforcement des capacités des autorités nationales, régionales et locales en vue de cartographier le potentiel local de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables et de planifier et mettre en œuvre des projets et des infrastructures en matière d’énergie renouvelable et de fournir des conseils en la matière;
e) création de cadres d’atténuation des risques afin de réduire le coût du capital pour les projets de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables ainsi que de chaud et de froid fatals, en permettant notamment le regroupement de projets de moindre envergure ainsi que leur association plus globale avec d’autres mesures d’efficacité énergétique et de rénovation des bâtiments;
f) promotion des accords d’achat de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables pour les entreprises et les groupements de petits consommateurs;
g) programmes planifiés de remplacement des sources de chauffage à combustibles fossiles, des systèmes de chauffage incompatibles avec les sources renouvelables ou programmes de suppression progressive des combustibles fossiles assortis d’échéances;
h) exigences aux niveaux local et régional concernant la planification en matière de chaleur renouvelable, y compris le refroidissement;
i) promotion de la production du biogaz et de son injection dans le réseau de distribution du gaz au lieu de l’utiliser pour la production d’électricité;
j) mesures favorisant l’intégration de la technologie de stockage de l’énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement;
k) promotion de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources renouvelables, en particulier par les communautés d’énergie renouvelable, notamment par des mesures réglementaires, des modalités de financement et un soutien;
l) autres mesures de politique publique ayant un effet équivalent, y compris des mesures fiscales, des régimes de soutien ou d’autres incitations financières qui contribuent à l’installation d’équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables et au développement de réseaux énergétiques fournissant de l’énergie renouvelable pour le chauffage et le refroidissement dans les bâtiments et l’industrie.
Lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre ces mesures, les États membres veillent à ce qu’elles soient accessibles à l’ensemble des consommateurs, en particulier les ménages à faibles revenus ou vulnérables, qui, à défaut, ne disposeraient pas de suffisamment de capitaux initiaux pour en bénéficier.
5. Les États membres peuvent utiliser les structures établies en vertu des obligations nationales en matière d'économie énergétique décrits à l'article 7 de la directive 2012/27/UE en vue de mettre en œuvre et de contrôler les mesures visées au paragraphe 3 du présent article.
6. Lorsque des entités sont désignées au titre du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que la contribution de ces entités désignées soit mesurable et vérifiable et à ce qu'elles communiquent chaque année:
a) la quantité totale d'énergie fournie à des fins de chauffage et de refroidissement;
b) la quantité totale d'énergie renouvelable fournie à des fins de chauffage et de refroidissement;
c) la quantité de chaleur et de froid fatals récupérés fournie à des fins de chauffage et de refroidissement;
d) la part d'énergie renouvelable et de chaleur et de froid fatals récupérés dans la quantité totale d'énergie fournie à des fins de chauffage et de refroidissement; et
e) le type de source d'énergie renouvelable.