1. Les États membres veillent à ce que des informations concernant la performance énergétique et la part d’énergie renouvelable dans leurs réseaux de chaleur et de froid soient fournies aux consommateurs finals, d’une manière facilement accessible, par exemple sur les factures ou sur les sites internet des fournisseurs, et sur demande. Les informations sur la part d’énergie renouvelable sont exprimées au moins en pourcentage de la consommation finale brute d’énergie en matière de chaleur et de froid attribuée aux clients d’un réseau de chaleur et de froid donné, et elles contiennent des informations sur la quantité d’énergie utilisée pour fournir une unité de chauffage au client ou à l’utilisateur final.
2. Les États membres définissent les mesures et conditions nécessaires pour permettre aux clients des réseaux de chaleur et de froid qui ne sont pas des réseaux de chaleur et de froid efficaces, ou qui ne deviennent pas des réseaux efficaces au 31 décembre 2025 sur la base d'un plan approuvé par l'autorité compétente, de se déconnecter en résiliant ou en modifiant leur contrat afin de produire eux-mêmes de la chaleur ou du froid à partir de sources renouvelables.
Dans le cas où la résiliation d'un contrat est liée à une déconnexion physique, cette résiliation peut être subordonnée à la compensation des coûts directement encourus par suite de la déconnexion physique et de la part non amortie des moyens nécessaires pour fournir de la chaleur et du froid à ces clients.
3. Les États membres peuvent limiter le droit de déconnexion par résiliation ou par modification de contrat conformément au paragraphe 2 aux clients qui peuvent démontrer que la solution alternative prévue pour le chauffage ou le refroidissement conduit à une amélioration significative de la performance énergétique. L'évaluation de la performance énergétique de la solution alternative peut se fonder sur le certificat de performance énergétique.
4. Les États membres s’efforcent d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans les réseaux de chaleur et de froid d’un montant indicatif de 2,2 points de pourcentage en moyenne annuelle calculée pour la période 2021-2030, avec pour point de référence la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid en 2020, et fixent les mesures appropriées à cette fin dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. La part d’énergie provenant de sources renouvelables est exprimée en tant que part de la consommation finale brute d’énergie dans le réseau de chaleur et de froid, ajustée aux conditions climatiques moyennes normales.
Les États membres peuvent comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée pour les réseaux de chaleur et de froid dans l’augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa.
Les États membres informent la Commission de leur intention de comptabiliser l’électricité renouvelable utilisée pour les réseaux de chaleur et de froid pour l’augmentation annuelle visée au premier alinéa du présent paragraphe. Les États membres incluent les capacités estimées d’électricité renouvelable pour les réseaux de chaleur et de froid dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres incluent la quantité d’électricité renouvelable utilisée dans les réseaux de chaleur et de froid dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement.
4 bis.
Pour le calcul de la part d’électricité renouvelable utilisée dans les réseaux de chaleur et de froid aux fins du paragraphe 4, les États membres utilisent la part moyenne d’électricité renouvelable fournie sur leur territoire les deux années précédentes.
Les États membres dont la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid dépasse 60 % peuvent considérer que cette part est conforme à l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 4, premier alinéa. Les États membres dont la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid dépasse 50 % jusqu’à 60 % au maximum peuvent considérer que cette part correspond à la moitié de l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 4, premier alinéa.
Les États membres définissent les mesures nécessaires pour atteindre l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.
4 ter.
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de systèmes de réseaux de chaleur et de froid d’une capacité supérieure à 25 MWth soient encouragés à raccorder les fournisseurs tiers d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals ou à proposer aux fournisseurs tiers le raccordement et l’achat de chaleur ou de froid produits à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals, sur la base de critères non discriminatoires définis par l’autorité compétente de l’État membre concerné, lorsque lesdits gestionnaires doivent:
a) satisfaire à la demande de nouveaux clients;
b) remplacer des capacités de production de chaleur ou de froid existantes; ou
c) développer des capacités de production de chaleur ou de froid existantes.
5. Les États membres peuvent autoriser un gestionnaire de réseau de chaleur et de froid à refuser de raccorder un fournisseur tiers et de lui acheter de la chaleur ou du froid dans les cas suivants:
a) le système ne dispose pas de la capacité nécessaire en raison de la fourniture par ailleurs de chaleur ou de froid provenant de sources renouvelables ou de chaleur et de froid fatals;
b) la chaleur ou le froid du fournisseur tiers ne répondent pas aux paramètres techniques nécessaires au raccordement et à la garantie d’un fonctionnement fiable et sûr du réseau de chaleur et de froid;
c) le gestionnaire peut démontrer que la fourniture d’un accès entraînerait une augmentation excessive du prix de la chaleur ou du froid pour les clients finals par rapport à l’utilisation de la principale source de chaleur ou de froid avec laquelle la source renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés serait en concurrence;
d) le réseau du gestionnaire est un réseau de chaleur et de froid efficace.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire du réseau de chaleur et de froid refuse de raccorder un fournisseur de chaleur ou de froid en application du premier alinéa, ledit gestionnaire fournisse à l’autorité compétente des informations sur les raisons de ce refus, ainsi que sur les conditions à remplir et les mesures à prendre au niveau du réseau afin de permettre le raccordement. Les États membres veillent à ce qu’une procédure appropriée soit mise en place pour remédier aux refus injustifiés.
6. Les États membres mettent en place, si nécessaire, un cadre de coordination entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid et les sources potentielles de chaleur et de froid fatals dans les secteurs industriel et tertiaire afin de faciliter l’utilisation de la chaleur et du froid fatals. Ce cadre de coordination assure un dialogue en ce qui concerne l’utilisation de la chaleur et du froid fatals impliquant en particulier:
a) les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid;
b) les entreprises industrielles et tertiaires générant de la chaleur et du froid fatals qui peuvent être valorisés économiquement grâce aux réseaux de chaleur et de froid, tels que les centres de données, les installations industrielles, les grands bâtiments commerciaux, les installations de stockage d’énergie et les transports publics;
c) les autorités locales chargées de la planification et de l’approbation des infrastructures énergétiques;
d) des experts scientifiques travaillant sur les tout derniers réseaux de chaleur et de froid; et
e) les communautés d’énergie renouvelable intervenant dans le secteur du chauffage et du refroidissement.
7. Le droit de déconnexion par résiliation ou par modification de contrat conformément au paragraphe 2 peut être exercé par des clients individuels ainsi que par des entreprises communes formées par des clients ou par des tiers agissant pour le compte des clients. Pour les immeubles à appartements, cette déconnexion ne peut avoir lieu qu'au niveau de l'immeuble dans son ensemble, dans le respect du droit applicable au logement.
8. Les États membres établissent un cadre en vertu duquel les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité évaluent au minimum tous les quatre ans, en collaboration avec les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid dans leurs zones respectives, le potentiel des réseaux de chaleur et de froid en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d’autres services de réseau, notamment la participation active de la demande et le stockage thermique de l’électricité excédentaire produite à partir de sources renouvelables, et déterminent si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les solutions alternatives.
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité tiennent dûment compte des résultats de l’évaluation requise en vertu du premier alinéa dans la planification du réseau, les investissements dans le réseau et le développement des infrastructures sur leurs territoires respectifs.
Les États membres facilitent la coordination entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité afin de garantir que les services d’équilibrage, de stockage et autres services de flexibilité, tels que la participation active de la demande, fournis par les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, peuvent participer à leurs marchés de l’électricité.
Les États membres peuvent étendre les exigences en matière d’évaluation et de coordination visées aux premier et troisième alinéas aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et les autres réseaux d’énergie.
9. Les États membres veillent à ce que les droits des consommateurs et les règles de gestion des réseaux de chaleur et de froid conformément au présent article soient clairement définis et accessibles au public et que l’autorité compétente assure leur application.
10. Un État membre n’est pas tenu d’appliquer les paragraphes 2 à 9 lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) sa part dans les réseaux de chaleur et de froid était inférieure ou égale à 2 % de la consommation finale brute d’énergie dans le chauffage et le refroidissement au 24 décembre 2018;
b) sa part dans les réseaux de chaleur et de froid est augmentée au-delà de 2 % de la consommation finale brute d’énergie dans le chauffage et le refroidissement au 24 décembre 2018 par la mise en place de nouveaux réseaux de chaleur et de froid efficaces, sur la base de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat présenté en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à celui-ci et de l’évaluation visée à l’article 23, paragraphe 1 ter, de la présente directive;
c) 90 % de la consommation finale brute d’énergie des réseaux de chauffage et de refroidissement proviennent de réseaux de chauffage et de refroidissement efficaces.