1. En vue de réduire le plus possible le risque de voir des lots uniques être déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, les États membres et la Commission renforcent la coopération entre les systèmes nationaux, et entre les systèmes nationaux et les systèmes et vérificateurs volontaires établis en vertu de l'article 30, y compris, le cas échéant, l'échange de données. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre soupçonne ou détecte un cas de fraude, elle en informe le cas échéant les autres États membres.
5. Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 pour compléter la présente directive en précisant la méthode à utiliser pour déterminer la part de biocarburants et de biogaz destinés au transport résultant de la transformation de la biomasse et de combustibles fossiles au cours d’un seul et même processus.
6. Au plus tard le 25 juin 2019 et ensuite tous les deux ans, la Commission réexamine la liste des matières premières figurant à l'annexe IX, parties A et B, afin d'y ajouter des matières premières, conformément aux principes exposés au troisième alinéa.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 35 pour modifier la liste des matières premières figurant à l'annexe IX, parties A et B, en ajoutant, et non en supprimant, des matières premières. Les matières premières qui ne peuvent être transformées qu'en recourant à des technologies avancées sont ajoutées à l'annexe IX, partie A. Les matières premières qui peuvent être transformées en biocarburants ou en biogaz pour le transport au moyen de technologies matures sont ajoutées à l'annexe IX, partie B.
Ces actes délégués sont fondés sur une analyse du potentiel d'une matière donnée en tant que matière première pour la production de biocarburants et de biogaz pour le transport, compte tenu des éléments suivants:
a) les principes de l'économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE;
b) les critères de l'Union en matière de durabilité énoncés à l'article 29, paragraphes 2 à 7;
c) la nécessité d'éviter des effets de distorsion importants sur les marchés des (sous-)produits, des déchets ou des résidus;
d) le potentiel de réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles, sur la base d'une évaluation des émissions au cours du cycle de vie;
e) la nécessité d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et la biodiversité;
f) la nécessité d'éviter la création d'une demande supplémentaire de terres.
7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, dans le contexte de l’évaluation bisannuelle des progrès accomplis conformément au règlement (UE) 2018/1999, la Commission évalue si l’obligation relative aux biocarburants avancés et aux biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la présente directive, établie à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de la présente directive s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et assurer des réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. La Commission analyse, dans cette évaluation, si l’application du présent article permet effectivement d’éviter le double comptage de l’énergie renouvelable.
Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation relative aux biocarburants avancés et aux biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, établie à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point b).