Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L2001-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/2001
IntituléObjectif global contraignant de l'Union à l'horizon 2030
RattachementDirective (UE) 2018/2001
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02018L2001-20240716)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 %.

Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45 % la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030.

Les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5 % de la capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030.

2. Les États membres fixent des contributions nationales afin d'atteindre collectivement l'objectif global contraignant de l'Union fixé au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément aux articles 3 à 5 et 9 à 14 du règlement (UE) 2018/1999. Lorsqu'ils préparent leurs projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les États membres peuvent utiliser la formule figurant à l'annexe II dudit règlement.

Si, sur la base de l'évaluation des projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat soumis en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission conclut que les contributions nationales des États membres sont insuffisantes pour atteindre collectivement l'objectif global contraignant de l'Union, elle applique la procédure prévue aux articles 9 et 31 dudit règlement.

3. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et l’incidence négative sur la biodiversité, l’environnement et le climat. À cette fin, ils tiennent compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et veillent à l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, en mettant l’accent sur les régimes d’aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales.

Les États membres élaborent des régimes d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse de manière à éviter d’encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant:

a) produits à base de bois;

b) allongement de la durée de vie des produits à base de bois;

c) réutilisation;

d) recyclage;

e) bioénergie; et

f) élimination.

3 bis.

Les États membres peuvent déroger au principe d’utilisation en cascade de la biomasse visé au paragraphe 3 lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Les États membres peuvent également déroger audit principe lorsque l’industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d’utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues:

a) d’activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d’éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque;

b) de coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées; ou

c) de la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement.

3 ter.

Une fois par an au maximum, les États membres notifient à la Commission un résumé des dérogations au principe d’utilisation en cascade de la biomasse en application du paragraphe 3 bis, ainsi que les motifs de ces dérogations et l’échelle géographique à laquelle elles s’appliquent. La Commission rend publiques les notifications reçues et peut rendre un avis public sur celles-ci.

3 quater.

Les États membres n’accordent pas d’aide financière directe:

a) à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d’énergie;

b) à la production d’énergie renouvelable provenant de l’incinération de déchets, à moins que les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE aient été satisfaites.

3 quinquies.

Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres n’accordent pas d’aide nouvelle ni ne renouvellent d’aide en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, à moins que ladite électricité remplisse au moins l’une des conditions suivantes:

a) elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil en raison de la dépendance de cette région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l’article 29, paragraphe 11, de la présente directive;

b) elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa;

c) elle est produite dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour une durée limitée et dans l’objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l’utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l’accès à une énergie sûre et sécurisée.

Au plus tard en 2027, la Commission publie un rapport sur l’incidence des régimes d’aide des États membres en faveur de la biomasse, y compris sur la biodiversité, sur le climat et l’environnement, et sur d’éventuelles distorsions du marché, et évalue la possibilité d’introduire des limitations supplémentaires pour les régimes d’aide en faveur de la biomasse forestière.

4. À compter du 1er janvier 2021, la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de chaque État membre ne peut être inférieure à la part de référence figurant dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I, partie A, de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de la part de référence. Si un État membre ne maintient pas sa part de référence telle que mesurée sur n'importe quelle période d'un an, l'article 32, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) 2018/1999 s'applique.

4 bis.

Les États membres établissent un cadre, qui peut inclure des régimes d’aide et des mesures facilitant le recours aux accords d’achat d’électricité renouvelable, permettant le déploiement de l’électricité renouvelable à un niveau compatible avec la contribution nationale de l’État membre visée au paragraphe 2 du présent article et à un rythme compatible avec les trajectoires indicatives visées à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. En particulier, ledit cadre apporte des solutions pour éliminer les barrières qui subsistent à un niveau élevé d’approvisionnement en électricité renouvelable, y compris les obstacles liés aux procédures d’octroi de permis, et au développement des infrastructures de transport, de distribution et de stockage nécessaires, y compris le stockage colocalisé de l’énergie. Lorsqu’ils conçoivent ce cadre, les États membres tiennent compte des besoins supplémentaires en électricité renouvelable nécessaires pour répondre à la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les États membres peuvent inclure un résumé des politiques et mesures prévues par le cadre et une évaluation de leur mise en œuvre, respectivement, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement.

5. La Commission soutient les ambitions élevées des États membres à travers un cadre favorable incluant une utilisation plus efficace des fonds de l'Union, y compris des fonds supplémentaires destinés à faciliter une juste transition des régions à forte intensité de carbone en vue d'une augmentation de la part des énergies renouvelables, en particulier des instruments financiers, notamment aux fins suivantes:

a) réduire le coût du capital des projets d'énergie renouvelable;

b) mettre en place des projets et programmes pour intégrer les sources d'énergie renouvelables au système énergétique, accroître la flexibilité de ce système, maintenir la stabilité du réseau et gérer les congestions du réseau;

c) développer les infrastructures du réseau de transport et de distribution, les réseaux intelligents, les installations de stockage ainsi que les interconnexions, dans le but d'atteindre un objectif d'interconnexion électrique de 15 % à l'horizon 2030 afin d'accroître, lorsque c'est techniquement possible et économiquement viable, la part des énergies renouvelables dans le système électrique;

d) renforcer la coopération régionale entre les États membres ainsi qu'entre les États membres et les pays tiers, par le biais de projets communs, de régimes d'aide communs et de l'ouverture des régimes d'aide proposés dans le domaine de l'électricité renouvelable aux producteurs situés dans d'autres États membres.

6. La Commission met en place une plateforme facilitatrice afin d'aider les États membres qui utilisent les mécanismes de coopération à contribuer à l'objectif global contraignant de l'Union énoncé au paragraphe 1.

Nota : Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L2001-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).