Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article 31 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L2001-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/2001
IntituléBase de données de l’Union
RattachementDirective (UE) 2018/2001
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02018L2001-20240716)
Référencearticle 31 bis de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

1. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission veille à ce qu’une base de données de l’Union soit mise en place pour permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé (ci-après dénommée «base de données de l’Union»).

2. Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés de saisir en temps utile dans la base de données de l’Union des données exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union. Aux fins de la saisie de données dans la base de données de l’Union, le système de gaz interconnecté est considéré comme un seul système de bilan massique. Des données sur l’injection et le retrait de carburants gazeux renouvelables sont fournies dans la base de données de l’Union. Des données sur l’octroi ou non d’une aide pour la production d’un lot spécifique de carburant et, dans l’affirmative, sur le type de régime d’aide, sont également introduites dans la base de données de l’Union. Ces données peuvent être introduites dans la base de données de l’Union par l’intermédiaire des bases de données nationales.

Le cas échéant, afin d’améliorer la traçabilité des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 pour compléter la présente directive en étendant davantage la portée des données à inclure dans la base de données de l’Union de manière à couvrir les données pertinentes depuis le point de production ou de collecte des matières premières utilisées pour la production de combustibles.

Les États membres exigent des fournisseurs de carburants qu’ils saisissent les données nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, dans la base de données de l’Union.

Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas, pour les combustibles gazeux injectés dans l’infrastructure gazière interconnectée de l’Union, les opérateurs économiques saisissent dans la base de données de l’Union, dans le cas où l’État membre décide de compléter un système de bilan massique par un système de garanties d’origine, des données sur les transactions effectuées et les caractéristiques de durabilité ainsi que d’autres données pertinentes, telles que les émissions de gaz à effet de serre des combustibles jusqu’au point d’injection dans l’infrastructure gazière interconnectée.

3. Les États membres ont accès à la base de données de l’Union à des fins de suivi et de vérification des données.

4. Lorsque des garanties d’origine ont été émises pour la production d’un lot de gaz d’origine renouvelable, les États membres veillent à ce que ces garanties d’origine soient transférées dans la base de données de l’Union au moment où un lot de gaz d’origine renouvelable est enregistré dans la base de données de l’Union et soient annulées après que le lot de gaz d’origine renouvelable a été retiré de l’infrastructure gazière interconnectée de l’Union. Ces garanties d’origine, une fois transférées, ne sont pas négociables en dehors de la base de données de l’Union.

5. Les États membres veillent, dans leur cadre juridique national, à ce que l’exactitude et l’exhaustivité des données introduites par les opérateurs économiques dans la base de données soient vérifiées, par exemple par le recours à des organismes de certification dans le cadre des systèmes volontaires ou nationaux qui sont reconnus par la Commission en application de l’article 30, paragraphes 4, 5 et 6, et qui peuvent être complétés par un système de garanties d’origine.

Ces systèmes volontaires ou nationaux peuvent utiliser des systèmes de données de tiers comme intermédiaires pour collecter les données, à condition que cette utilisation ait été notifiée à la Commission.

Chaque État membre peut utiliser une base de données nationales existante alignée sur la base de données de l’Union et reliée à cette dernière par l’intermédiaire d’une interface, ou établir une base de données nationale qui peut être utilisée par les opérateurs économiques en tant qu’outil pour collecter et déclarer des données et pour introduire et transférer ces données dans la base de données de l’Union, à condition que:

a) la base de données nationale soit conforme à la base de données de l’Union, notamment en ce qui concerne la promptitude de la transmission des données, la typologie des ensembles de données transférés et les protocoles relatifs à la qualité et à la vérification des données;

b) les États membres veillent à ce que les données introduites dans la base de données nationale soient immédiatement transférées à la base de données de l’Union.

Les États membres peuvent établir des bases de données nationales conformément au droit national ou aux pratiques nationales, par exemple pour prendre en compte des exigences nationales plus strictes, en ce qui concerne les critères de durabilité. Ces bases de données nationales ne devraient pas entraver la traçabilité globale des lots durables de matières premières ou de carburants à introduire dans la base de données de l’Union conformément à la présente directive.

La vérification de la qualité des données introduites dans la base de données de l’Union par l’intermédiaire des bases de données nationales, les caractéristiques de durabilité des carburants liées à ces données, et l’approbation finale des transactions sont effectuées uniquement via la base de données de l’Union. L’exactitude et l’exhaustivité de ces données sont vérifiées conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission. Elles peuvent être vérifiées par les organismes de certification.

Les États membres notifient à la Commission les caractéristiques détaillées de leur base de données nationale. À la suite de cette notification, la Commission évalue si la base de données nationale satisfait aux exigences énoncées au troisième alinéa. Dans la négative, la Commission peut exiger des États membres qu’ils prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de ces exigences.

6. Les données agrégées de la base de données de l’Union sont mises à la disposition du public, en tenant dûment compte de la protection des informations commercialement sensibles, et sont tenues à jour. La Commission publie et met à la disposition du public des rapports annuels sur les données contenues dans la base de données de l’Union, notamment les quantités, l’origine géographique et le type de combustibles.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L2001-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).