Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L2001-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/2001
IntituléSuivi de la Commission
RattachementDirective (UE) 2018/2001
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02018L2001-20240716)
Référencearticle 33 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

1. La Commission assure le suivi de l'origine des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse consommés dans l'Union et des incidences de leur production, y compris les incidences résultant du déplacement, sur l'affectation des sols dans l'Union et les principaux pays tiers fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base des plans nationaux intégrés en matière de climat et d'énergie et des rapports d'avancement correspondants des États membres en application des articles 3, 17 et 20 du règlement (UE) 2018/1999, et de ceux des pays tiers concernés, des organisations intergouvernementales, des études scientifiques et autres sources d'informations utiles. La Commission surveille également l'évolution du prix des produits résultant de l'utilisation de la biomasse pour la production d'énergie et tout effet positif et négatif associé à cette utilisation sur la sécurité alimentaire.

2. La Commission entretient un dialogue et un échange d'informations avec les pays tiers et les organisations de producteurs et de consommateurs de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, ainsi qu'avec la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre générale des mesures de la présente directive portant sur les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Elle est particulièrement attentive, dans ce cadre, à l'incidence que la production desdits biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse pourrait avoir sur le prix des denrées alimentaires.

3. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative relative au cadre réglementaire pour la promotion des énergies produites à partir de sources renouvelables pour la période postérieure à 2030.

Cette proposition tient compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne ses critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et des avancées technologiques dans le domaine de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Lorsqu’elle prépare la proposition législative visée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission tient compte, s’il y a lieu:

a) de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué par l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil;

b) du budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre tel qu’il est énoncé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil;

c) des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat que les États membres présentent au plus tard le 30 juin 2024, en application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999;

d) de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne ses critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre; et

e) des progrès technologiques dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

3 bis.

La Commission évalue l’application des obligations énoncées à l’article 29, paragraphes 7 bis et 7 ter, et leur incidence sur la garantie de la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse.

4. En 2032, la Commission publie un rapport sur l'application de la présente directive.

Nota : Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13). Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L2001-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).