1. Deux États membres ou plus peuvent coopérer sur tous types de projets communs concernant la production d'énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés.
1 bis.
Au plus tard le 31 décembre 2025, chaque État membre convient de mettre en place un cadre de coopération pour des projets communs avec un ou plusieurs autres États membres pour la production d’énergie renouvelable, comme suit:
a) au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres s’efforcent de convenir de mettre en place au moins deux projets communs;
b) au plus tard le 31 décembre 2033, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 100 TWh s’efforcent de convenir de mettre en place un troisième projet commun.
Les projets communs d’énergie renouvelable en mer sont déterminés en fonction des besoins mis en évidence dans les plans stratégiques intégrés de haut niveau de développement du réseau en mer pour chaque bassin maritime visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil et dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union visé à l’article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943, mais ils peuvent aller au-delà de ces besoins et peuvent faire intervenir les collectivités locales et régionales ainsi que des entreprises privées.
Les États membres s’efforcent de répartir équitablement les coûts et les avantages des projets communs. À cette fin, les États membres tiennent compte de tous les coûts et avantages pertinents du projet commun dans l’accord de coopération correspondant.
Les États membres notifient les accords de coopération à la Commission, y compris la date à laquelle il est prévu que les projets communs deviennent opérationnels. Les projets financés par des contributions nationales dans le cadre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission sont réputés satisfaire aux obligations visées au premier alinéa pour les États membres participants.
2. Les États membres notifient à la Commission la proportion ou la quantité d'énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables par tout projet commun sur leur territoire dont l'exploitation a débuté après le 25 juin 2009, ou par la capacité accrue d'une installation qui a été rénovée après cette date, qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable d'un autre État membre aux fins de la présente directive.
3. La notification visée au paragraphe 2:
a) décrit l'installation projetée ou indique l'installation rénovée;
b) précise la proportion ou la quantité d'électricité, de chauffage ou de refroidissement produite par l'installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable de l'autre État membre;
c) indique l'État membre au profit duquel la notification est faite; et
d) précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l'électricité, le chauffage ou le refroidissement produits par l'installation, à partir de sources renouvelables, doivent être considérés comme entrant en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable de l'autre État membre.
4. La durée d'un projet commun tel que visé dans le présent article peut s'étendre au-delà de 2030.
5. Une notification faite au titre du présent article ne peut être modifiée ni retirée sans l'accord conjoint de l'État membre auteur de la notification et de l'État membre désigné conformément au paragraphe 3, point c).
6. La Commission facilite, sur demande des États membres concernés, l'établissement de projets communs entre les États membres, notamment par une assistance technique spécialisée et une assistance au développement de projets.
7 bis.
Sur la base des objectifs indicatifs de production d’énergies renouvelables en mer à déployer dans chaque bassin maritime, déterminés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2022/869, les États membres concernés publient des informations sur les volumes d’énergie renouvelable en mer qu’ils prévoient d’atteindre à l’aide d’appels d’offres, en tenant compte de la faisabilité économique et technique de l’infrastructure de réseau et des activités déjà en cours. Les États membres s’efforcent d’affecter de l’espace pour les projets en matière d’énergie renouvelable en mer dans leurs plans issus de la planification de l’espace maritime, en tenant compte des activités déjà en cours dans les zones concernées. Pour faciliter l’octroi de permis aux projets communs en matière d’énergie renouvelable en mer, les États membres réduisent la complexité de la procédure d’octroi des permis et en renforcent l’efficacité et la transparence, ils resserrent la coopération entre eux et, le cas échéant, ils mettent en place un point de contact unique. Afin de favoriser l’adhésion du public, les États membres peuvent inclure les communautés d’énergie renouvelable dans les projets communs d’énergie renouvelable en mer.