Partie A. Matières premières pour la production de biogaz destiné au secteur des transports et de biocarburants avancés:
a) algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs;
b) fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE;
c) biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11), de ladite directive;
d) fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe;
e) paille;
f) fumier et boues d'épuration;
g) effluents d'huileries de palme et rafles;
h) brai de tallol;
i) glycérine brute;
j) bagasse;
k) marcs de raisins et lies de vin;
l) coques;
m) balles (enveloppes);
n) râpes;
o) fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol;
p) autres matières cellulosiques non alimentaires;
q) autres matières ligno-cellulosiques à l'exception des grumes de sciage et de placage;
r) huiles de fusel provenant de la distillation de l’alcool;
s) méthanol brut issu de la pâte kraft obtenue à partir de la pulpe de bois;
t) cultures intermédiaires, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue;
u) cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale;
v) cyanobactéries.
Partie B. Matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz destinés au secteur des transports dont la contribution aux objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), doit être limitée:
a) huiles de cuisson usagées;
b) graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009;
c) cultures endommagées impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la présente définition;
d) eaux usées municipales et dérivés, autres que les boues d’épuration;
e) cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe;
f) cultures intermédiaires, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, à l’exclusion des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe, qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue.