(10) Afin de consolider les résultats obtenus au titre de la directive 2009/28/CE, il convient que les objectifs nationaux définis pour 2020 constituent les contributions minimales des États membres au nouveau cadre d'action à l'horizon 2030. Les parts nationales de l'énergie renouvelable ne devraient en aucun cas descendre sous ce niveau de contributions. Si tel devait être le cas, les États membres concernés devraient prendre les mesures adéquates prévues dans le règlement (UE) 2018/1999 pour garantir le retour à cette part de référence. Si un État membre ne maintient pas sa part de référence sur une période de douze mois, il devrait, dans un délai de douze mois suivant la fin de cette période, prendre des mesures supplémentaires pour revenir à cette part de référence. Lorsqu'un État membre a effectivement adopté les mesures supplémentaires et qu'il a respecté l'obligation qui lui incombe de revenir à la part de référence, il devrait être réputé s'être conformé aux dispositions obligatoires relatives à la part de référence en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2018/1999 pour toute la période en question. L'État membre concerné ne peut dès lors être considéré comme ayant manqué à son obligation de maintenir sa part de référence pendant la période au cours de laquelle l'écart est apparu. Le cadre d'action à l'horizon 2020 tout comme celui à l'horizon 2030 sont au service des objectifs de la politique environnementale et énergétique de l'Union.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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