(102) Afin de garantir, malgré la demande croissante en biomasse forestière, que la récolte s'effectue de manière durable dans les forêts et en assure la régénération, qu'une attention particulière est accordée aux zones spécialement affectées à la protection de la diversité biologique, du paysage et d'éléments naturels spécifiques, que les ressources en biodiversité sont préservées et qu'un suivi des stocks de carbone est effectué, il convient que les matières premières ligneuses ne proviennent que de forêts exploitées dans le respect des principes de gestion durable des forêts qui sont établis au cours de processus internationaux concernant les forêts, tels que Forest Europe, et qui sont mis en œuvre en vertu de législations nationales ou des meilleures pratiques de gestion au niveau de la zone d'approvisionnement. Les opérateurs devraient prendre les mesures appropriées afin de réduire au minimum le risque d'utilisation de biomasse forestière non durable pour la production de bioénergie. À cette fin, les opérateurs devraient mettre en place une approche fondée sur les risques. Dans ce contexte, il convient que la Commission élabore, au moyen d'actes d'exécution, des orientations opérationnelles sur la vérification du respect de l'approche fondée sur les risques, après consultation du comité de la gouvernance de l'union de l'énergie et du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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