(108) Il est dans l'intérêt de l'Union d'encourager l'établissement de systèmes volontaires internationaux ou nationaux fixant des normes pour la production durable de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse et attestant que les procédés de fabrication de ces biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse satisfont à ces normes. Pour cette raison, il faudrait prévoir que de tels systèmes soient reconnus comme fournissant des renseignements et des données fiables, lorsqu'ils répondent aux normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant. Afin de garantir que le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre soit vérifié de manière fiable et organisée, et notamment afin de prévenir la fraude, il convient d'habiliter la Commission à adopter des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant devant être appliquées par les systèmes volontaires.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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