(11) Il convient que les États membres prennent des mesures supplémentaires dans le cas où la part des énergies renouvelables au niveau de l'Union ne correspond pas à la trajectoire de l'Union permettant de respecter l'objectif d'au moins 32 % en matière d'énergie renouvelable. En vertu du règlement (UE) 2018/1999, la Commission peut prendre des mesures au niveau de l'Union afin de garantir la réalisation de l'objectif si elle identifie un manque d'ambition au moment de l'évaluation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Si la Commission détecte un déficit d'exécution au cours de son évaluation des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, il convient que les États membres appliquent les mesures prévues dans le règlement (UE) 2018/1999 afin de remédier à ce déficit.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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