Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 11 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(11) Il convient que les États membres prennent des mesures supplémentaires dans le cas où la part des énergies renouvelables au niveau de l'Union ne correspond pas à la trajectoire de l'Union permettant de respecter l'objectif d'au moins 32 % en matière d'énergie renouvelable. En vertu du règlement (UE) 2018/1999, la Commission peut prendre des mesures au niveau de l'Union afin de garantir la réalisation de l'objectif si elle identifie un manque d'ambition au moment de l'évaluation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Si la Commission détecte un déficit d'exécution au cours de son évaluation des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, il convient que les États membres appliquent les mesures prévues dans le règlement (UE) 2018/1999 afin de remédier à ce déficit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).