(13) Il convient que la Commission axe l'allocation des fonds sur la réduction du coût du capital des projets en matière d'énergie renouvelable, puisque ce coût a une incidence matérielle sur le montant des projets en la matière et sur leur compétitivité, ainsi que sur le développement d'infrastructures essentielles permettant une utilisation accrue, techniquement possible et économiquement viable, des énergies renouvelables, telles que l'infrastructure des réseaux de transport et de distribution, les réseaux intelligents et les interconnexions.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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