Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 14 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(14) La Commission devrait faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les autorités ou les organismes compétents nationaux ou régionaux, par exemple en organisant des rencontres régulières, en vue d'adopter une approche commune afin de faciliter l'adoption de projets en matière d'énergie renouvelable efficaces au regard des coûts. La Commission devrait également encourager les investissements dans de nouvelles technologies souples et propres, et définir une stratégie adéquate d'abandon des technologies qui ne contribuent pas à la réduction des émissions ou n'offrent pas une souplesse suffisante au regard de critères transparents et de signaux de prix fiables envoyés par le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).