Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 19 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(19) Il y a lieu de déployer l'électricité produite à partir de sources renouvelables au coût le plus faible possible pour les consommateurs et les contribuables. Dans la conception des régimes d'aide et dans l'allocation des aides, il convient que les États membres cherchent à réduire au minimum le coût global du déploiement pour le système, en empruntant la voie de la décarbonisation pour atteindre l'objectif d'une économie sobre en carbone à l'horizon 2050. Les mécanismes fondés sur le marché, tels que les procédures d'appel d'offres, ont prouvé qu'ils réduisaient efficacement, dans de nombreuses circonstances, le coût de l'aide sur des marchés compétitifs. Toutefois, dans des circonstances particulières, il se peut que les procédures d'appel d'offres ne permettent pas nécessairement une détermination efficace des prix. Il peut donc s'avérer nécessaire d'envisager des dérogations équilibrées afin d'assurer un bon rapport coût-efficacité et de réduire au minimum le coût global de l'aide. En particulier, les États membres devraient être autorisés à accorder des dérogations aux procédures d'appel d'offres et en matière de vente directe aux petites installations et aux projets de démonstration afin de tenir compte de leurs capacités plus limitées. Puisque la Commission évalue la compatibilité avec le marché intérieur des mesures de soutien aux énergies renouvelables au cas par cas, ces dérogations devraient être conformes aux seuils pertinents prévus dans les dernières lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie Dans les lignes directrices pour la période 2014-2020, ces seuils pour les dérogations aux procédures d'appel d'offres et à la vente directe sont fixés respectivement à 1 MW (et 6 MW ou 6 unités de production pour l'énergie éolienne) et à 500 kW (et 3 MW ou 3 unités de production pour l'énergie éolienne). Afin que les procédures d'appel d'offres soient encore plus à même de réduire au minimum le coût global de l'aide, elles devraient en principe être ouvertes à tous les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, à titre non discriminatoire. Dans le cadre de l'élaboration de leurs régimes d'aide, les États membres peuvent limiter les procédures d'appel d'offres à certaines technologies lorsqu'il convient d'éviter des résultats insuffisants en termes de contraintes et de stabilité du réseau, de coûts d'intégration au système, de nécessité d'obtenir la diversification du bouquet énergétique et de potentiel à long terme des technologies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).