(23) L'ouverture des régimes d'aide à la participation transfrontalière limite les incidences négatives sur le marché intérieur de l'énergie et peut, à certaines conditions, aider les États membres à atteindre les objectifs de l'Union plus efficacement au regard des coûts. La participation transfrontalière est également le corollaire naturel du développement de la politique de l'Union en matière d'énergies renouvelables, favorisant la convergence et la coopération afin de contribuer à l'objectif contraignant de l'Union. Il est dès lors approprié d'encourager les États membres à ouvrir le soutien à des projets situés dans d'autres États membres et à définir les différentes manières dont cette ouverture progressive peut être mise en œuvre, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment de ses articles 30, 34 et 110. Étant donné que la traçabilité des flux d'électricité est impossible, il convient d'associer l'ouverture des régimes d'aide à la participation transfrontalière aux parts qui représentent une aspiration à atteindre des niveaux réels d'interconnexion physique et d'autoriser les États membres à limiter leurs régimes d'aide ouverts aux États membres avec lesquels ils disposent d'une connexion directe au réseau, ce qui constitue un indicateur pratique pour démontrer l'existence de flux physiques entre les États membres. Ceci ne devrait toutefois affecter en aucune manière le fonctionnement transfrontalier et entre zones des marchés de l'électricité.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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