(24) Afin de s'assurer que l'ouverture des régimes d'aide est réciproque et procure des avantages mutuels, les accords de coopération devraient être signés entre les États membres participants. Les États membres devraient garder le contrôle du rythme de déploiement des capacités de production d'électricité renouvelable sur leur territoire afin, notamment, de tenir compte des coûts d'intégration associés et des investissements nécessaires dans le réseau. Les États membres devraient dès lors être autorisés à limiter la participation d'installations situées sur leur territoire aux appels d'offres qui leur sont ouverts par d'autres États membres. Ces accords de coopération devraient traiter de tous les aspects pertinents, comme tenir compte des coûts relatifs à un projet mis en place par un État membre sur le territoire d'un autre, y compris les dépenses liées au renforcement des réseaux, aux transferts d'énergie, aux capacités de stockage et de réserve, ainsi qu'aux éventuelles congestions du réseau. Dans ces accords, les États membres devraient également tenir compte des mesures susceptibles de permettre l'intégration efficace au regard des coûts de ces capacités supplémentaires de production d'électricité renouvelable, que ces mesures soient d'ordre réglementaire (liées par exemple à l'organisation du marché) ou qu'elles permettent des investissements supplémentaires dans différentes sources de flexibilité (par exemple les interconnexions, le stockage, la gestion active de la demande ou la flexibilité de la production).
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.