Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 30 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(30) Les obligations des États membres de rédiger des plans d'action et des rapports d'avancement en matière d'énergies renouvelables et l'obligation de la Commission de présenter un rapport sur les progrès des États membres sont essentielles afin d'augmenter la transparence, d'apporter de la clarté aux investisseurs et aux consommateurs et de permettre un suivi efficace. Le règlement (UE) 2018/1999 intègre ces obligations dans le système de gouvernance de l'union de l'énergie dans lequel la planification, l'établissement de rapports et le suivi dans les domaines de l'énergie et du climat sont simplifiés. La plate-forme en matière de transparence relative aux énergies renouvelables est également intégrée à la plateforme en ligne établie par ledit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).