Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 33 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(33) Pour pouvoir fonctionner, les pompes à chaleur permettant l'usage de l'énergie ambiante et géothermique à un niveau de température utile ou les systèmes de refroidissement ont besoin d'électricité ou d'une autre énergie auxiliaire. L'énergie utilisée pour faire fonctionner ces systèmes devrait dès lors être décomptée de l'énergie utilisable totale ou de l'énergie prélevée dans cette zone. Seuls devraient être pris en compte les systèmes de chauffage et de refroidissement pour lesquels le rendement ou l'énergie prélevée dans une zone dépasse significativement l'énergie primaire requise pour leur fonctionnement. Les systèmes de refroidissement contribuent à la consommation énergétique des États membres et il convient donc que les méthodes de calcul prennent en compte la part d'énergie renouvelable qui est utilisée dans ces systèmes dans tous les secteurs d'utilisation finale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).