(37) Afin de garantir que la liste des matière premières pour la production de biocarburants avancés, d'autres biocarburants et de biogaz figurant dans une annexe de la présente directive tient compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE, les critères de durabilité de l'Union et de la nécessité de s'assurer que ladite annexe ne se traduit pas par une demande supplémentaire de terres tout en promouvant l'utilisation des déchets et des résidus, il convient que la Commission, lors de l'évaluation régulière de ladite annexe, envisage d'inclure des matières premières supplémentaires qui n'ont pas d'effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.