Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 37 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(37) Afin de garantir que la liste des matière premières pour la production de biocarburants avancés, d'autres biocarburants et de biogaz figurant dans une annexe de la présente directive tient compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE, les critères de durabilité de l'Union et de la nécessité de s'assurer que ladite annexe ne se traduit pas par une demande supplémentaire de terres tout en promouvant l'utilisation des déchets et des résidus, il convient que la Commission, lors de l'évaluation régulière de ladite annexe, envisage d'inclure des matières premières supplémentaires qui n'ont pas d'effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).