(45) Il convient de veiller à la cohérence des objectifs de la présente directive avec le droit de l'Union en matière d'environnement. Il convient notamment que les États membres tiennent compte, au cours des procédures d'évaluation, de planification ou d'octroi de licences pour les installations d'énergie renouvelable, de l'ensemble du droit de l'Union en matière d'environnement et de la contribution apportée par l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la réalisation des objectifs en matière d'environnement et de changement climatique, en particulier en comparaison avec les installations à énergie non renouvelable.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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