Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 48 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(48) Afin de faciliter et d'accélérer l'établissement de niveaux minimaux d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments, il convient que le calcul de ces niveaux minimaux dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation importants prévoie une base suffisante pour évaluer si l'intégration de niveaux minimaux d'énergies renouvelables est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Pour satisfaire à ces exigences, les États membres devraient autoriser, entre autres, le recours à des réseaux de chaleur et de froid efficaces ou, lorsque des systèmes de chaleur et de froid ne sont pas disponibles, à d'autres infrastructures énergétiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).