Directive (UE) 2018/2001 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (UE) 2018/2001EUR-Lex →

(5) La directive 2009/28/CE établit un cadre réglementaire pour la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui fixe des objectifs nationaux contraignants devant être atteints d'ici à 2020 et relatifs à la part de l'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie et dans le secteur des transports. La communication de la Commission du 22 janvier 2014, intitulée «Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030», a dressé un cadre d'action pour les politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie et a favorisé une vision commune de la manière de mettre en œuvre ces politiques après 2020. La Commission a proposé que l'objectif de l'Union à l'horizon 2030 pour la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans l'Union soit au moins égal à 27 %. Cette proposition a été approuvée par le Conseil européen dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, selon lesquelles les États membres devraient pouvoir fixer leurs propres objectifs nationaux plus ambitieux, afin de réaliser les contributions qu'ils ont prévues à l'objectif de l'Union à l'horizon 2030 et de les dépasser.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L2001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).