(50) Il a été établi que l'absence de règles transparentes et de coordination entre les différents organismes chargés de délivrer les autorisations freinait le développement de l'énergie provenant de sources renouvelables. Le fait de fournir aux demandeurs, au moyen d'un point de contact administratif, des orientations tout au long des procédures administratives de demande et d'octroi de permis est destiné à réduire la complexité pour les promoteurs de projets et augmenter l'efficacité et la transparence, y compris pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables et les communautés d'énergie renouvelable. De telles orientations doivent être fournies à un niveau approprié de gouvernance, en tenant compte des spécificités des États membres. Les points de contact uniques devraient guider le demandeur et servir d'intermédiaire tout au long de la procédure administrative, de sorte que celui-ci, à moins qu'il ne le souhaite, n'ait pas à contacter d'autres organes administratifs pour mener à bien la procédure d'octroi de permis.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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