(56) Il convient de permettre au marché de l'électricité renouvelable de contribuer au développement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Les États membres devraient dès lors demander aux fournisseurs d'énergie qui communiquent leur bouquet énergétique aux consommateurs finals conformément au droit de l'Union relatif au marché intérieur de l'électricité ou qui commercialisent de l'énergie auprès des consommateurs en faisant référence à la consommation d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'utiliser des garanties d'origine d'installations produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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