(57) Il importe de fournir des informations sur le mode de répartition entre clients finals de l'électricité bénéficiant d'une aide. Afin d'améliorer la qualité de ces informations fournies aux consommateurs, il convient que les États membres s'assurent que des garanties d'origine soient délivrées pour toutes les unités d'énergie produite à partir de sources renouvelables, excepté lorsqu'ils décident de ne pas délivrer de garanties d'origine aux producteurs qui perçoivent aussi une aide financière. Si les États membres décident de délivrer des garanties d'origine aux producteurs qui perçoivent aussi une aide financière ou de ne pas les délivrer directement aux producteurs, les États membres devraient être en mesure de choisir les moyens et mécanismes permettant de tenir compte de la valeur de marché de telles garanties d'origine. Lorsque les producteurs d'énergie renouvelable perçoivent aussi une aide financière, la valeur de marché des garanties d'origine pour la même production devrait être prise en compte de façon appropriée dans le régime d'aide concerné.
Directive (UE) 2018/2001 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/2001
RattachementDirective (UE) 2018/2001
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L2001)
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